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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 36 Les dispositions prévues par la présente loi sont d’ordre public. ARTICLE 37 La présente loi abroge la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l’adoption, telle que modifiée et complétée par la loi n° 83-802 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur l’adoption. ARTICLE 38 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de…

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CHAPITRE 4 : ADOPTION INTERNATIONALE

ARTICLE 30 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque l’enfant à adopter est âgé de moins de dix-huit (18) ans, réside habituellement en Côte d’Ivoire et doit être déplacé vers un autre pays d’accueil après son adoption en Côte d’ Ivoire par des époux ou une personne résidant habituellement dans le pays d’accueil. ARTICLE 31 Toute saisine du tribunal aux fins d’adoption internationale est obligatoirement précédée de l’accomplissement des formalités administratives par l’organisme prévu à l’article 32. ARTICLE 32…

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CHAPITRE 3 : ADOPTION PLENIERE

ARTICLE 26 L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur du mineur âgé de moins de quinze (15) ans, accueilli au foyer de l’adoptant ou des adoptants depuis au moins six (6) mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée,…

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CHAPITRE 2 : ADOPTION SIMPLE

ARTICLE 18 L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté dans les conditions prévues en matière de nom. L’adopté reste membre de sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage s’appliquent à l’adopté et à sa famille d’origine. L’adoptant est, du fait de l’adoption, seul investi à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale. Si l’adoptant est le conjoint du père…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 L’adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’adopté L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté.   ARTICLE 2 L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant de l’adoptant par le sang.   ARTICLE 3 L’adoption n’est admise qu’à la personne de l’un ou de l’autre sexe âgée de plus de trente…

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LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE A L’ADOPTION

ARTICLE PREMIER Les articles 2, 3, 5, 11, 13 et 16 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :   ARTICLE 2 – NOUVEAU L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés…

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LA LOI INTEGRALE RELATIVE A L’ADOPTION

(LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 83-802 DU 2 AOÛT 1983)   ARTICLE 1 L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. ARTICLE 2 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983) L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux,…

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