TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES – AGENT DES SÛRETES / CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES
ARTICLE 1 Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. ARTICLE 2 Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent…