LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Les Collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière générale, à l’amélioration constante de leur cadre de vie. A cet effet, elles jouissent d’une compétence générale et de compétences spéciales attribuées par les lois et règlements.   ARTICLE 2 Des compétences autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi peuvent être transférées, en cas de besoin, de l’Etat aux Collectivités territoriales par la…

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TITRE II : DES COMPETENCES ATTRIBUEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 10 Les attributions dans les matières ci-après sont dévolues aux collectivités territoriales : l’aménagement du territoire ; la planification du développement ; l’urbanisme et l’habitat ; les voies de communication et les réseaux divers ; le transport ; la santé, l’hygiène publique et la qualité ; la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; la sécurité et la protection civile ; l’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et technique ; l’action sociale, culturelle et de promotion humaine ; le sport et les loisirs ; la promotion…

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TITRE III : DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES

ARTICLE 16 Les compétences définies ci-dessus transférées aux Collectivités territoriales requièrent de l’Etat des mesures d’accompagnement en matière de ressources humaines, financières et matérielles telles que précisées par la loi.   ARTICLE 17 Les Collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de compétences sont subrogées à l’Etat dans ses droits et obligations tels qu’ils résultent des contrats et marchés passés à la date de prise d’effet des transferts de compétences, notamment en vue de l’aménagement, de l’entretien et de la bonne…

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 19 Les équipements financés antérieurement par une autre Collectivité territoriale sont acquis de plein droit aux Collectivités territoriales dont ils relèvent désormais. Les obligations résultant de financement en cours et celles contractées à l’égard d’entreprise pour la réalisation de ces équipements seront transférées aux Collectivités qui en sont bénéficiaires.   ARTICLE 20 Les modalités et les détails de transfert des compétences sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. L’Etat continue à exercer lesdites compétences jusqu’à ce…

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