TITRE III : L’INSTANCE
Can. 1517 L’instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit. Can. 1518 Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit: 1 quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le…