LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE III : L’INSTANCE

Can. 1517 L’instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.   Can. 1518 Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit: 1  quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur  ou l’ayant droit reprenne le…

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CHAPITRE V : PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION

Can. 894 Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions du ⇒ can. 876 seront observées.   Can. 895 Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’Évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales; le curé doit informer de la confirmation…

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PREMIERE PARTIE : LES FIDELES DU CHRIST

Can. 204 § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde. § 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une…

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TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

Can. 1598 § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte…

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CHAPITRE III : LES TEMOINS ET LES TEMOIGNAGES

Can. 1547 La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.   Can. 1548 § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité. § 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre: 1  les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats,…

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CHAPITRE II : LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

Can. 1507 § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige.  Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret. § 2. Si le…

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CHAPITRE I : LES CENSURES

Can. 1331 § 1. À l’excommunié il est défendu: 1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient; 2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements; 3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement. § 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable: 1…

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CHAPITRE II : LES JOURS DE PENITENCE

Can. 1249 Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons…

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