LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 22 Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard ou si le décret prévu à l’article 5 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. ARTICLE 2 Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation préalable. Elles ne peuvent se présenter que sous les formes suivantes : associations déclarées et associations reconnues d’utilité publique.  …

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CHAPITRE 2 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES

ARTICLE 7 Toute association doit faire l’objet de la part de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la préfecture ou à la circonscription administrative où l’association à son siège social. ARTICLE 8 La déclaration préalable est faite, par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs. Elle fait connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à…

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CHAPITRE 3 : DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 14 Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 15 Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.   ARTICLE 16 La demande en reconnaissance publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.   ARTICLE 17 Il est joint à la demande : 1°) un exemplaire du Journal…

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CHAPITRE 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

ARTICLE 24 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Côte d’Ivoire, sans autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 25 Il est interdit aux associations étrangères d’exercer une activité politique et de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens d’un pays étranger sous peine d’être déclarées nulles conformément aux dispositions de l’article 32, et sans préjudice des sanctions prévues par la loi…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 34 Sont passibles d’une amende de 36.000 à 720.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 8, alinéa, 9 et 10, 1er, 3è, 4è et 5è alinéas. Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution sans préjudice des poursuites pour…

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36 Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, toute association non déclarée est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre II. Elle peut, cependant, poursuivre ses activités nonobstant les dispositions de l’article 9. ARTICLE 37 Jusqu’à la mise en application de la loi n° 59-133 du 3 septembre 1959, portant organisation territoriale des départements de la République de Côte d’Ivoire,…

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