CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 22 Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard ou si le décret prévu à l’article 5 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai…