CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION (1999)
ARTICLE 1 Le présent Acte Uniforme à vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties. ARTICLE 2 Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité…