LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi fixe les modalités de constitution des conseils ruraux des communautés rurales.   ARTICLE 2 Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à l’article 6 de la loi n° 95-893 du 27 octobre 1995 relative aux communautés rurales.   ARTICLE 3 Le Conseil rural est composé de membres élus et de membres désignés par l’autorité de tutelle. Les conseillers ruraux ont un mandat de six…

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CHAPITRE 2 : DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL RURAL

SECTION 1 : DU MODE D’ELECTION DES MEMBRES ARTICLE 5 Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage. En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

SECTION 1 : DE LA QUALITE D’ELECTEUR ARTICLE 11 Sont électeurs, les ivoiriens âgés d’au moins vingt-et-un (21) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la communauté rurale et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.   SECTION 2 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE ARTICLE 12 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute…

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CHAPITRE 4 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 17 Toute déclaration de candidature aux élections d’un Conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au niveau du village Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.   ARTICLE 18 La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de l’autorité de tutelle au plus tard trente (30) jours avant la date d’ouverture du scrutin.   ARTICLE 19 La déclaration de candidature doit préciser :…

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CHAPITRE 5 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 27 Chaque candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit, par lui-même ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décomptes des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Le…

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CHAPITRE 7 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 32 Tout électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin. Les réclamations sont adressées par écrit à l’autorité administrative qui les transmet sans délai au ministre chargé des élections, accompagnées de ses observations. Lorsque le ministre chargé des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du Code électoral.   ARTICLE 33 Tout électeur ou candidat peut contester…

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CHAPITRE 6 : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 29 Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils ruraux, ni à la fois membre d’un Conseil municipal et d’un Conseil rural, sous peine de radiation d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques. Tout membre d’un Conseil rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale et tout membre d’un Conseil municipal ou régional, pour être candidat à une élection d’une communauté…

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CHAPITRE 8 : DE LA VACANCE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL RURAL

ARTICLE 36 En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil démission des membres ou pour toute autre cause constatée par l’autorité administrative, il est procédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit Conseil. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil de ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent…

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