LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet, sauf exceptions résultant de la loi, de déterminer les émoluments et frais alloués : aux avocats et aux notaires, pour tous les actes autres que ceux rémunérés par les honoraires proprement dits ; aux huissiers de Justice, titulaires de charge ou fonctionnaires et aux commissaires-priseurs pour les actes de leur ministère ; aux experts et syndics désignés dans le cadre desprocédures collectives d’apurement du passif et aux administrateurs de sociétés désignés…

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TITRE II : TARIF DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS

ARTICLE 2 Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au Titre I, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu’il est dit au chapitre suivant : 1°) un droit fixe ; 2°) un droit proportionnel ou variable. Ces deux catégories de droits qui peuvent être perçus ensemble ou séparément en totalité ou en partie, constituent la seule rémunération due à l’avocat pour tous les actes…

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CHAPITRE 2 : DEBOURSES

ARTICLE 53 II est alloué, à chacun des avocats en cause, à titre de remboursement des frais de correspondance, d’affranchissement, d’impression et de papeterie un droit forfaitaire de 60.000 francs.   ARTICLE 54 Sont comptés comme déboursés et sont seuls payés en sus du droit prévu à l’article précédent les frais de publicité légale en matière, de ventes judiciaires. Ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à émolument les copies ou extraits des pièces rédigées…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 55 Le montant cumulé des émoluments de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués en remboursement de déboursés et que les avocats en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être devant chaque degré de juridiction, supérieur 10% : a) de la somme sur laquelle sont liquidés les droits d’enregistrement ; b) du prix des immeubles dans les procédures de ventes judiciaires, pour l’ensemble des opérations, depuis la saisie jusqu’à la clôture de…

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TITRE III : TARIF DES GREFFES / CHAPITRE PREMIER : FRAIS DUS AUX GREFFES

ARTICLE 60 Les frais dus aux greffes des Cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées, sont fixés comme il est indiqué aux articles 64 et suivants, sauf exceptions résultant de la tarification de certains actes ou formalités déterminés à l’article 74 du présent décret. Ces frais comprennent la rémunération de tous travaux, recherches, soins ou diligences, notamment toute correspondance relative a l’acte ou à la formalité considérée, et également le remboursement forfaitaire des déboursés autres…

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CHAPITRE 2 : FRAIS DES ACTES ET FORMALITES NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE TARIFICATION SPECIALE

ARTICLE 64 Il dû au greffe soit des frais dits « d’instance », soit des frais dits « d’acte de greffe ».   ARTICLE 65 Les frais d’instance sont dus pour chaque affaire inscrite au rôle, quel que soit le mode de saisine de la juridiction. Ces frais rémunèrent l’ensemble des travaux du greffe, depuis les formalités préliminaires à l’introduction de l’instance et à la mise au rôle jusqu’au classement du dossier ou sa mise en état en vue…

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CHAPITRE 3 : FRAIS D’EXPEDITION ET DE COPIE

1°) Frais d’expédition ARTICLE 71 II est dû pour l’établissement des grosses, expéditions et extraits certifiés conformes de tout acte déposé en minute au greffe des frais calculés par page. Ces frais sont fixés à 200 francs. Chaque page, de format de la demi-feuille de papier timbré, comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier….

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CHAPITRE 4 : REMUNERATION DES ACTES ET FORMALITES FAISANT L’OBJET D’UNE TARIFICATION SPECIALE

ARTICLE 74 II est dû aux greffes des tribunaux de première instance et des sections détachées : 1°)Etat civil a) pour la délivrance d’une copie de tout acte de l’état civil, des frais fixes de 500 francs ; b) pour tout extrait, des frais fixes de 500 francs ; c) pour les formalités concernant la reconstitution des actes de l’état civil, pour chaque acte, des frais fixes de 500 francs. 2°) Minorité – Tutelle Il est dû aux greffes…

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