TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 135 Un délai de douze (12) mois est accordé pour se conformer aux dispositions du présent Code. ARTICLE 136 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2023