LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et d’utilisation de substances thérapeutiques d’origine humaine autres que le sang.   ARTICLE 2 Au sens du présent décret : une substance thérapeutique d’origine humaine autre que le sang désigne : les organes tels que le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins et les reins ; les tissus tels que la peau, la cornée, la moelle osseuse, les îlots pancréatiques, les tissus composites…

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CHAPITRE II : CONDITIONS TECHNIQUES DU PRELEVEMENT

SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX SU PRELEVEMENT ET L’UTILISATION DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE ARTICLE 5 Tout prélèvement de substances thérapeutiques d’origine humaine sur une personne vivante, est précédé d’investigations et d’Interventions médicales selon les règles de Part, afin d’évaluer et de limiter les risques pour la santé physique et mentale du donneur. Tout donneur vivant potentiel doit être informé des conséquences et des risques connus et prévisibles d’un prélèvement.   ARTICLE 6 Le médecin chargé du prélèvement procède a…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33 Les infractions à la législation seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi n° 93-672 du 9 août 1993 relative aux substances thérapeutiques d’origine humaine.   ARTICLE 34 Le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2012 Alassane OUATTARA

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