CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et d’utilisation de substances thérapeutiques d’origine humaine autres que le sang. ARTICLE 2 Au sens du présent décret : une substance thérapeutique d’origine humaine autre que le sang désigne : les organes tels que le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins et les reins ; les tissus tels que la peau, la cornée, la moelle osseuse, les îlots pancréatiques, les tissus composites…