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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER (Loi n° 85-578 du 29/07/1985) Les Communes sont des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les organes de la Commune sont le Conseil municipal, la Municipalité, et le Maire.   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : CREATION – NOM – LIMITES TERRITORIALES – FUSION   ARTICLE 2 La Commune est créée ou supprimée par décret. Celui-ci lui attribue un nom. Le changement de nom et la fusion des Communes ont…

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TITRE II : LE CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE PREMIER : FORMATION ARTICLE 20 Le Conseil municipal se compose de : 25 membres pour les Communes de 10.000 habitants et en dessous ; 27 membres pour les Communes de 10.001 habitants à 20.000 habitants ; 29 membres pour les Communes de 20.001 habitants à 30.000 habitants ; 31 membres pour les Communes de 30.001 habitants à 40.000 habitants ; 33 membres pour les Communes de 40.001 habitants à 50.000 habitants ; 35 membres pour les Communes de 50.001…

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TITRE III : LA MUNICIPALITE

CHAPITRE PREMIER : ELECTION ARTICLE 51 Le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil municipal à sa première réunion. L’élection du Maire et des Adjoints a lieu, poste par poste, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. L’élection est alors acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré…

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TITRE IV : AVANTAGES ATTACHES A CERTAINES FONCTIONS MUNICIPALES

ARTICLE 90 Les fonctions de Maire, d’Adjoint au Maire, de Président de Vice-Président de la Délégation spéciale, sont gratuites.   ARTICLE 91 Le Conseil municipal peut allouer aux titulaires des fonctions visées à l’article précédent des indemnités forfaitaires. ARTICLE 92 Un décret en Conseil des Ministres fixe les limites et conditions de l’allocation des indemnités forfaitaires prévues à l’article précédent.   ARTICLE 93 Les délibérations relatives aux missions en dehors du Territoire national ne sont exécutoires qu’après approbation de…

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TITRE V : DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 96 L’administration des Communes concerne le personnel communal, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux communaux et toutes autres activités à la compétence des Communes. L’administration de la Commune est placée sous l’autorité du Maire. Dans chaque Commune, un Secrétaire général de Mairie est chargé, sous l’autorité du Maire, de coordonner et de contrôler les activités des services municipaux.   ARTICLE 97 Le personnel communal comprend les agents régis par le…

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TITRE VI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE COMMUNALE

CHAPITRE PREMIER : ACTIONS JUDICIAIRES   ARTICLE 134 Le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune. Le Maire représente la Commune en Justice. Il peut sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.   ARTICLE 135 Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’Autorité de tutelle, les actions…

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TITRE VII : COOPERATION ET ENTENTES INTERCOMMUNALES

ARTICLE 143 La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous forme des organismes suivants : le Conseil national pour le Développement des Communes ; les conférences intercommunales ; les associations d’utilité publique intercommunales ; le jumelage des Communes.   CHAPITRE PREMIER : CONSEIL NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES ARTICLE 144 Le Conseil national pour le Développement des Communes est un organisme consultatif et de coordination chargé notamment : de donner des avis sur la législation et la réglementation…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 154 Le régime financier des Communes fera l’objet d’une loi.   ARTICLE 155 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 156 Des décrets en Conseil des Ministres fixent les modalités de la présente loi.   ARTICLE 157 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 17 octobre 1980 Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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