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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE II : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES

ARTICLE 26 Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. ARTICLE 27 Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s’oblige : 1°) à lui assurer, soit personnellement, soit avec l’aide de tiers qualifiés ; 2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui. ARTICLE 28 Le…

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TITRE III : DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

ARTICLE 46 Tout médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible. ARTICLE 47 L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc….) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 29. ARTICLE…

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TITRE I : DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

ARTICLE 1 Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit tableau de l’Ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. Les médecins membres d’une société médicale ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations. Les médecins fonctionnaires qui exercent une activité médicale motivant l’inscription à l’un des tableaux de l’Ordre restent soumis pour cette activité…

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TITRE II : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES

ARTICLE 27 Le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige : 1°) à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et dés en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ; 2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à montrer compatissant avec lui. ARTICLE 28 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande…

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TITRE IV : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 57 Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité. Ils se doivent une assistance morale. Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. S’il n’a pu réussir, il peut en aviser le président du Conseil départemental de l’Ordre. Il est interdit, de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est…

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TITRE V : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PHARMACIENS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX

ARTICLE 72 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. Le médecin et le pharmacien devant vivre en bonne harmonie (et cela dans l’intérêt du public), il est indispensable que soient mis en pratique les principes fondamentaux suivants…

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TITRE VI : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 75 Sont punies d’une peine de 15 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 35, 39, 40, 44, 46 et 50 ci-dessus. ARTICLE 76 Sont punies d’une peine de 6 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines…

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 78 Toutes décisions disciplinaires prises par les Conseils départementaux en vertu du présent Code peuvent être reformées ou annulées par le Conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 79 Tout médecin lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code, et s’engager sous serment et par écrit à…

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