LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE I : LES OBJECTIFS ET L’EMPLOI DES TERMES

PREAMBULE Les Parties contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique ; Conscientes également de l’importance de la diversité biologique pour l’évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère ; Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité ; Réaffirmant que les Etats ont des droits…

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TITRE II : LE CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s’appliquent à chacune des Parties contractantes : lorsqu’il s’agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale; lorsqu’il s’agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l’intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors…

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TITRE III : L’UTILISATION ET LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

ARTICLE 6 MESURES GENERALES EN VUE DE LA CONSERVATION ET DE L’UTILISATION DURABLE Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent; intègre, dans toute la mesure possible…

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TITRE IV : LA RECHERCHE, L’EDUCATION ET LES ETUDES D’IMPACT

ARTICLE 12 RECHERCHE ET FORMATION Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement : mettent en place et poursuivent des programmes d’éducation et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l’utilisation durable, et apportent un appui à l’éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement ; favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique…

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TITRE V : L’ACCES AUX RESSOURCES ET A LA TECHNOLOGIE

ARTICLE 15 ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la présente Convention. Aux fins…

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TITRE VI : LA REPARTITION DES AVANTAGES

ARTICLE 19 GESTION DE LA BIOTECHNOLOGIE ET REPARTITION DE SES AVANTAGES Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l’accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des…

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TITRE VII : LES RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 20 RESSOURCES FINANCIERES Chaque Partie contractante s’engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus…

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TITRE VIII : LA CONFERENCE DES PARTIES

ARTICLE 23 LA CONFERENCE DES PARTIES Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion. Des réunions extraordinaires de…

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