ARTICLE 1
Toute personne, tout groupement informel des personnes physiques dûment identifiées, se prévalant de droits sur le domaine foncier rural coutumier, doit faire constater ces droits dans les délais prescrits par les dispositions légales en vigueur.
Le constat est effectué au terme d’une enquête officielle réalisée aux frais du demandeur selon les modalités déterminées par les articles ci-après.
SECTION I :
LA DEMANDE D’ENQUÊTE
ARTICLE 2
La demande d’enquête en vue de l’établissement d’un certificat foncier est adressée au sous-préfet compétent en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale.
Elle est rédigée selon le formulaire défini par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture. Elle comporte :
- des informations sur l’identité du demandeur ;
- la désignation sommaire du bien foncier coutumier ;
- le choix par le demandeur d’un géomètre-expert.
SECTION 2 :
LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
ARTICLE 3
L’Agence foncière rurale désigne un commissaire enquêteur inscrit sur la liste nationale des commissaires enquêteurs. Cette liste est établie par l’Agence foncière rurale.
En cas d’opération groupée de certification foncière, le commissaire-enquêteur est celui qui est proposé par le titulaire du marché d’exécution de cette opération groupée, sous réserve que ce Commissaire-enquêteur soit inscrit sur la liste nationale.
Le sous-préfet déclare l’ouverture des enquêtes. La déclaration fait l’objet d’un affichage à la sous-préfecture, dans les services déconcentrés de l’Agence foncière rurale et du ministère en charge de l’Agriculture, au village concerné, dans les villages limitrophes et le cas échéant à la sous-préfecture limitrophe dont le territoire est attenant à la parcelle objet de la procédure.
La déclaration d’ouverture de l’enquête est relayée par les crieurs publics, les griots ou par tout autre moyen servant à la diffusion des messages dans les villages.
ARTICLE 4
Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d’enquête qui comprend un représentant du Conseil de village ou de la notabilité, un représentant du Comité villageois de Gestion foncière rurale, ainsi que les voisins limitrophes, le demandeur et toute personne utile à la bonne fin de l’enquête.
ARTICLE 5
L’enquête aboutit à :
- la constitution d’un dossier de délimitation ;
- l’établissement d’un procès-verbal de recensement des droits coutumiers.
ARTICLE 6
Le dossier de délimitation comprend les documents énoncés ci-dessous :
6.1.) Un plan du bien foncier faisant apparaître les parcelles limitrophes. Ce plan est établi par un opérateur technique agréé conformément aux normes topo cartographiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture et du ministre chargé du Cadastre.
Le plan ainsi établi est signé par l’opérateur technique agréé.
6.2.) Un constat des limites est établi par l’opérateur technique agréé suivant un formulaire défini par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture.
Ce constat est signé par les parties présentes et par l’opérateur technique agréé.
L’établissement de ce constat nécessite une matérialisation suffisante, éventuellement provisoire, notamment par layonnage, piquetage ou rubanage, des limites sur le terrain, aux fins de reconnaissance visuelle par les parties présentes.
ARTICLE 7
Au procès-verbal de recensement des droits coutumiers sont annexés les documents suivants :
7.1.) Une fiche démographique, visant à recenser les personnes concernées par l’enquête.
7.2.) Un dossier foncier comprenant un questionnaire et la déclaration du demandeur signée par celui-ci et approuvée par les parties concernées.
7.3.) En cas de droits coutumiers collectifs, la liste exhaustive des détenteurs de ces droits.
7.4.) Eventuellement, mt dossier des litiges fonciers identifiés com prenant les déclarations des parties en conflit signées par celles-ci.
7.5.) Le cas échéant, un état des droits de propriété ou des droits de concession ou d’occupation accordés par l’administration, ainsi que toute pièce utile à l’enquête.
7.6) La liste des servitudes et droits d’usage, leur nature et le nom ou la caractérisation des détenteurs de ces droits.
7. 7) Les déclarations de toutes les personnes auditionnées au cours de l’enquête.
SECTION 3 :
LA VALIDATION DE L’ENQUÊTE
ARTICLE 8
La validation de l’enquête est préparée par la publicité de celle-ci dans les villages concernés.
Cette publicité est effectuée par le commissaire enquêteur sous l’autorité du Comité villageois de Gestion foncière rurale et comprend les étapes suivantes :
8.1.) L’annonce du lieu et de la date de la séance publique de présentation des résultats de l’enquête est faite par affichage dans le village concerné, à la sous-préfecture, à la préfecture, à la direction départementale de l’Agriculture, dans les services déconcentrés de l’Agence foncière rurale et le cas échéant à la sous-préfecture limitrophe dont le territoire est attenant à la parcelle objet de la procédure et par messages relayés par les crieurs publics, les griots ou tout autre moyen servant à la diffusion de l’information et des messages.
8.2.) La séance publique de présentation des résultats de l’enquête et l’ouverture de deux registres des accords et oppositions, tenus respectivement par le Comité villageois de Gestion foncière rurale et par le sous-préfet.
8.3.) La clôture de la publicité après une période d’un (1) mois à compter de la séance publique prévue au point 8.2.ci-dessus, par la tenue d’une séance publique au cours de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un procès-verbal signé par le commissaire-enquêteur et le président du Comité villageois de Gestion foncière rurale, les remarques formulées en séance et sur les registres des accords et oppositions.
ARTICLE 9
Après clôture de la publicité, le procès-verbal de publicité est joint au dossier et le Comité villageois de Gestion foncière rurale délibère sur l’existence continue et paisible de droits coutumiers.
En cas d’approbation, trois quarts au moins des membres du Comité villageois de Gestion foncière rurale signent un constat d’existence continue et paisible de droits coutumiers.
En cas de litige, le Communauté villageois de Gestion foncière rurale tente de le régler à l’amiable.
Si le différend persiste, il est porté, en dernier ressort, à la connaissance du sous-préfet en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale.
Le dossier complet est adressé au Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale pour validation, notification au demandeur et transmission à l’Agence foncière rurale pour exploitation.
Le demandeur insatisfait peut introduire une ultime demande d’enquête dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification. Passé ce délai, les résultats de l’enquête peuvent être utilisés par tout ayant droit déterminé par l’enquête, à charge pour ce dernier de rembourser au demandeur les frais de l’enquête au prorata des superficies concernées.
ARTICLE 10
L’Agence foncière rurale prend toutes dispositions pour assurer la supervision et le contrôle de la régularité des enquêtes officielles effectuées.
