05 – L’INTRODUCTION D’UNE INSTANCE 01 – Comment introduit-on les instances en matière civile ou commerciale ou administrative ? 02 – Qui préside les audiences lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs (100.000.000 F)CFA ? 03 – Le montant des dommages intérêts alloué peut-il excéder le montant d’une demande principale ? 04 – La voie électronique est-elle admise en matière d’assignation et de requête en République de Côte d’Ivoire ? 05 – Comment l’assignation ou la requête par voie électronique est réalisée ? 06 – Où l’auteur d’une assignation ou d’une requête par voie électronique doit se faire identifier ? 07 – Qui est autorisé à accéder au système informatisé de gestion de la juridiction ? 08 – Les formalités accomplies à l’occasion de la saisine électronique sont-elles accessibles au public ? 09 – Comment est introduit l’exploit d’assignation ? 10 – Qu’est-ce que le greffier transmet au requérant ? 11 – quel moment la saisine d’une juridiction pour une assignation ou une requête est effective ? 12 – Quelles sont les mentions qui doivent se trouver sur une assignation introductive d’instance ? 13 – Un délai doit-il être respecté entre le jour de l’assignation et le jour de la comparution ? 14 – Où présente-t-on sa requête ? 15 – Est-ce le greffier qui dresse le procès-verbal de dépôt d’une requête ? 16 – Où se fait le jugement des difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l’établissement d’un procès-verbal ? 17 – Copie du procès-verbal est-il notifiée sur le champ au demandeur ? 18 – Les parties ne peuvent-elles sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente ? 19 – Qu’est-ce que le rôle ? 20 – Que doit faire le demandeur lorsque l’instance est introduite par voie d’assignation ? 21 – Qu’est-ce qui se passe après l’enrôlement d’une affaire ? 22 – Demande-t-on une consignation après l’enrôlement d’une affaire ? 23 – Que se passe-t-il en cas de défaut de provision suffisante pour enrôler une affaire ?