Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs (100.000.000 F) CFA, les Présidents des juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.
En cas d’empêchement des Présidents et Premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d’un (1) mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la Juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.
Lorsque l’empêchement est d’une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-président du tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l’affaire.
Article 32 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative