CHAPITRE V : DE L’EAU, DES ALIMENTS ET DE LA NUTRITION
ARTICLE 67 La surveillance de la potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine est assurée par le Ministère en charge de la Santé. ARTICLE 68 Il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux restaurateurs, hôteliers, de fournir pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l’alimentation, toute eau autre que l’eau potable fournie par les services de distribution publique d’eau ou de commercialisation agréés, sauf autorisation conjointe des Ministères en charge…