CHAPITRE III : INSTITUTIONS (2023)
SECTION 1 : AGENCE CHARGEE DE L’EXECUTION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ARTICLE 55 L’Etat met en place une Agence qui bénéficie de la personnalité juridique, de l’autonomie financière, d’un patrimoine et des moyens de gestion propres. Elle est chargée notamment : de conduire les procédures d’évaluation environnementale et sociale ; de coordonner l’élaboration des rapports nationaux en matière d’environnement ; d’appuyer les collectivités territoriales dans l’élaboration des plans locaux de gestion…