CHAPITRE I : DES LIEUX RECEVANT DU PUBLIC

ARTICLE 14

La propreté des voies publiques des places publiques, des plages et autres lieux de plaisance publics relève du Ministère en charge de la Salubrité.

 

ARTICLE 15

Le service public de propreté des voies publiques, des places publiques, des• plages et autres lieux de plaisance publics peut être concédé ou délégué.

 

ARTICLE 16

Les voies publiques, les places publiques, les plages et autres lieux de plaisance publics sont dotés de mobilier urbain de salubrité.

 

ARTICLE 17

Les modalités du contrôle de l’état de propreté des espaces concédés ou délégués sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 18

Dans les agglomérations urbaines, les riverains des voies réservées à la circulation veillent à la propreté de la servitude qui les concerne.

Dans les communautés rurales, l’entretien des servitudes des voies est de la responsabilité collective des riverains.

 

ARTICLE 19

L’installation des cabinets d’aisance et urinoirs sur les lieux recevant du public est soumise à autorisation du Ministère en charge de l’Hygiène Publique.

Les conditions d’implantation, d’exploitation et d’entretien des cabinets d’aisance et urinoirs sur les espaces publics sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 20

Toute construction sur le domaine public de puits perdus, de puisards, de fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel est interdite.

 

ARTICLE 21

Il est interdit d’uriner et de déféquer sur les voies et espaces publics.

 

ARTICLE 22

Le contrôle de l’état de l’hygiène publique et de la salubrité des espaces publics, relève respectivement des Ministères en charge de l’Hygiène Publique et de la Salubrité.

 

ARTICLE 23

Sont interdits le dépôt, l’abandon, le rejet, le déversement, l’incinération ou l’enfouissement des déchets de toute nature sur les voies et espaces publics.

 

ARTICLE 24

Est interdit tout abandon sur les voies et espaces publics, des épaves de véhicules, de navires, d’engins ou tout autre objet encombrant.

 

ARTICLE 25

Est interdit le déversement des eaux usées sur les voies et espaces publics.


ARTICLE 26

Toute piscine doit faire l’objet d’une surveillance sanitaire par le Ministère en charge de l’Hygiène Publique.

Les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des eaux de piscines et de baignades, de même que les caractéristiques techniques des ouvrages, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 27

Les baignades en mers, lagunes, fleuves, lacs, rivières et étangs, ne sont admises que dans les zones autorisées.

 

ARTICLE 28

Est interdit l’accès des animaux aux plages et lieux de baignades, même tenus en laisse, à l’exception des animaux dressés pour le sauvetage.