CHAPITRE V : RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES
ARTICLE 9 Le paiement des cotisations sociales s’effectue au trimestre et au plus tard le quinzième jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations sociales se rapportent. Le paiement des cotisations peut être totalement ou partiellement anticipé. Cependant, le paiement anticipé ne peut porter sur plus de douze (12) mois de cotisations et sur des mois autres que ceux de l’année en cours. ARTICLE 10 Pour le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, la Caisse…