ARTICLE 1
Le présent décret précise les modalités et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’agent d’affaires judiciaire.
ARTICLE 2
L’agent d’affaires judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.
ARTICLE 3
L’agent d’affaires judiciaire est chargé, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, de gérer les affaires d’autrui relatives :
- au courtage matrimonial ;
- au recouvrement amiable de créances ;
- à l’administration de biens meubles ;
- aux déclarations d’impôts et réclamations fiscales ;
- à la représentation des parties dans les procédures de médiation;
- à la généalogie.
L’agent d’affaires judiciaire peut être autorisé, par arrêté du ministre de la Justice, à exercer l’activité d’administrateur d’immeuble. L’autorisation du ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de cette activité donne lieu à des réclamations justifiées.