CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent décret précise les modalités et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’agent d’affaires judiciaire.

 

ARTICLE 2

L’agent d’affaires judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 3

L’agent d’affaires judiciaire est chargé, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, de gérer les affaires d’autrui relatives :

  • au courtage matrimonial ;
  • au recouvrement amiable de créances ;
  • à l’administration de biens meubles ;
  • aux déclarations d’impôts et réclamations fiscales ;
  • à la représentation des parties dans les procédures de médiation;
  • à la généalogie.

L’agent d’affaires judiciaire peut être autorisé, par arrêté du ministre de la Justice, à exercer l’activité d’administrateur d’immeuble. L’autorisation du ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de cette activité donne lieu à des réclamations justifiées.