ARTICLE 18
Il est institué, sous l’autorité du ministre de la Justice, une Commission nationale des agents d’affaires judiciaires.
ARTICLE 19
La Commission nationale des agents d’affaires judicaires est chargée :
- de représenter les agents d’affaires judiciaires auprès des pouvoirs publics ;
- de donner son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles ;
- de veiller au respect par les agents d’affaires judiciaires de leurs obligations professionnelles ;
- de réaliser des missions de contrôle des agents d’affaires judiciaires ;
- de signaler au ministre de la Justice toute violation par un agent d’affaires judiciaire de ses obligations professionnelles ;
- de régler les conflits entre agents d’affaires judiciaires, survenant dans l’exercice de leur profession ;
- d’adresser au ministre de la Justice, un rapport annuel sur l’activité de l’ensemble des agents d’affaires judiciaires ;
- de rendre compte à toute entité nationale compétente, de sa mission de contrôle, conformément à la législation en vigueur ;
- d’établir son règlement intérieur, déterminant sa composition, son organisation et son fonctionnement, ainsi qu’un Code de Déontologie des agents d’affaires judicaires, approuvés par arrêté du ministre de la Justice.
La Commission nationale des agents d’affaires judicaires est en outre désignée en qualité d’autorité de contrôle des agents d’affaires judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive prévue par les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023. A ce titre, elle exerce les attributions qui sont dévolues à cet effet, aux autorités de contrôle, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 20
L’agent d’affaires judiciaire est tenu d’adresser, chaque trimestre, à la Commission nationale des agents d’affaires judicaires, un rapport portant sur son activité professionnelle.