CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 63

Le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice à allouer aux ayants droit du magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions, à la suite soit de voies de fait soit d’actes terroristes ou de circonstances liées à des conflits armés, tel que prévu à l’article 11 alinéa 2 du Statut de la Magistrature, correspond à cinq fois son traitement net annuel.

Le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice à allouer au magistrat dont un membre de la famille est décédé dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent, en raison de la fonction de ce magistrat, correspond à deux fois son traitement net annuel.

 

ARTICLE 64

Le paiement de l’indemnité prévue à l’article précédent est effectué sous forme de capital au bénéficiaire de ladite indemnité.

 

ARTICLE 65

Le magistrat en position de disponibilité qui en souhaite le renouvellement doit, deux (2) mois au moins avant l’expiration du délai initial de la disponibilité, adresser une demande motivée au ministre de la Justice.

En cas d’avis favorable, le ministre de la Justice notifie son accord à l’intéressé avant l’expiration de la date initiale de mise en disponibilité.

En cas d’avis défavorable, le ministre de la Justice adresse à l’intéressé une lettre de refus et procède aux formalités en vue de sa réintégration, conformément aux dispositions de la loi.

 

ARTICLE 66

Les magistrats et les auditeurs de Justice sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre de la Justice.


ARTICLE 67

Les premières opérations de vote en application des dispositions prévues à la section 2 du chapitre 6, devront se dérouler dans la première quinzaine du mois d’octobre 2023. Jusqu’à la désignation de ses premiers membres élus, la Commission d’avancement est composée ainsi qu’il suit :

1°) un président de Chambre de la Cour de cassation, désigné par le président de ladite juridiction, président ;

2°) un inspecteur général adjoint des Services judiciaires et pénitentiaires, désigné par l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, vice-président;

3°) un conseiller d’Etat, désigné par le Président du Conseil d’Etat, membre;

4°) un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, désigné par le Procureur général près ladite juridiction, membre;

5°) le directeur d’Administration centrale chargé des affaires civiles et pénales, membre ;

6°) les premiers présidents des juridictions d’appel et procureurs généraux près lesdites juridictions, membres ;

7°) deux magistrats du siège, dont un titulaire et un suppléant de chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire, désignés par le ministre de la Justice ;

8°) deux magistrats du parquet, dont un titulaire et un suppléant de chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire, désignés par le ministre de la Justice.

 

ARTICLE 68

A compter de sa mise en place, la Commission d’avancement prévue à l’article précédent siège exceptionnellement pour statuer sur tous les dossiers restés en attente à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément aux règles d’évaluation antérieures.

 

ARTICLE 69

Jusqu’à la mise en place des juridictions administratives, le président de Chambre de la Cour administrative d’appel désigné comme membre du jury du concours de la magistrature prévu à l’article 11 , est remplacé par un président de Chambre ou un conseiller de la Cour d’appel en charge du contentieux administratif.

 

ARTICLE 70

A compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les magistrats exerçant les fonctions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, mais qui n’ont pas encore été nommés dans les emplois correspondants, font l’objet d’une nouvelle nomination conformément aux dispositions desdits articles.

 

ARTICLE 71

Le décret n°78-697 du 24 août 1978 pris pour l’application du statut de la Magistrature tel que modifié et complété par les décrets n°s 80 1196 du 28 octobre 1980, 85-1092 du 16 octobre 1985, 94-525 du 21 septembre 1994, 94-665 du 21 décembre 1994 et 97-580 du 8 octobre 1997, est abrogé.

 

ARTICLE 72

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.