ARTICLE 21
En cas de non-respect de ses obligations, l’agent d’affaires encourt les sanctions suivantes, sans préjudices des sanctions pénales lorsque les faits reprochés sont constitutifs d’infraction :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la condamnation à l’amende civile ;
- l’interdiction provisoire d’exerce ;
- l’interdiction définitive d’exercer.
ARTICLE 22
L’avertissement, le blâme et la condamnation à l’amende civile sont prononcés par la Commission nationale des agents d’affaires judiciaires en tenant compte de la gravité du manquement selon les modalités prévues au Code de Déontologie de la profession.
ARTICLE 23
L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice soit d’office, soit sur rapport de la Commission nationale des agents d’affaires judiciaires dans les cas prévus aux articles 24 à 28 du présent décret. L’arrêté est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 24
Toute condamnation définitive à une peine d’emprisonnement pour crimes ou délits contre l’honneur ou la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes infractions, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les activités d’agent d’affaires judiciaire.
Entraîne également de plein droit l’interdiction d’exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire, l’exercice d’un emploi rémunéré dans l’administration publique ou dans un établissement public.
ARTICLE 25
Peut être interdit d’exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire, l’agent d’affaires judiciaire qui se prévaut de cette qualité pour exercer les activités autres que celles prévues à l’article 3 du présent décret.
ARTICLE 26
En cas d’interdiction d’exercer l’activité d’agent l’affaire judiciaire, le ministre de la Justice prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des parties et liquider l’activité d’agent d’affaires judiciaire.
En cas de décès ou d’empêchement absolu, il est procédé comme indiqué à l’alinéa précédent.
ARTICLE 27
Lorsque la cause qui a motivé l’interdiction d’exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire a cessé, le ministre de la Justice peut accorder une nouvelle autorisation à l’intéressé, si celui-ci en fait la demande.
Toutefois, lorsque l’agent d’affaires judiciaire commet des infractions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, l’interdiction d’exercer est définitive.
ARTICLE 28
Aucun agent d’affaires judiciaire ne peut être arrêté qu’après information du procureur de la République.