CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 4

Nul ne peut exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire s’il :

1°) n’est majeur, à moins qu’il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ;

2°) n’est de nationalité ivoirienne;

3°) ne justifie de son aptitude professionnelle ;

4°) n’a, au préalable, été autorisé après une enquête administrative.

 

ARTICLE 5

Justifie de l’aptitude professionnelle, la personne :

1°) titulaire d’un diplôme de licence ou de tout autre diplôme équivalent ;

2°) qui a exercé auprès d’un agent d’affaires judiciaire pendant deux (2) années au moins et est inscrite sur le registre des collaborateurs tenu au ministère de la Justice.

 

ARTICLE 6

L’enquête administrative aux fins d’autorisation est effectuée par le procureur de la République du lieu de résidence du postulant qui transmet son rapport au ministre de la Justice dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine.

L’enquête administrative doit, le cas échéant, préciser si la personne concernée :

  • a été condamnée pour blanchiment des capitaux, financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive, pour infraction contre les biens, ou pour autres faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • a été déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire.

 

ARTICLE 7

L’autorisation est accordée par arrêté du ministre de la Justice dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du rapport d’enquête.

Le refus d’autorisation est notifié à l’intéressé dans le même délai.

Le défaut de réponse dans le délai imparti est considéré comme un refus d’autorisation.

 


ARTICLE 8

Peuvent être autorisés sans conditions de diplômes et de stage, les anciens magistrats, les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens greffiers ayant exercé leur profession pendant au moins cinq (5) ans et n’ayant pas été condamnés pour blanchiment des capitaux, financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, pour infraction contre les biens ou pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs.

 

ARTICLE 9

Lorsque l’activité d’agent d’affaires judiciaire est exercée par une personne morale, les conditions exigées au présent chapitre doivent être remplies par la ou les personnes ayant qualité pour la représenter ainsi que par le bénéficiaire effectif de la personne morale.