ARTICLE 10
L’agent d’affaires judiciaire ne peut agir pour le compte d’une personne que s’il dispose d’un mandat spécial établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.
ARTICLE 11
L’agent d’affaires judiciaire a droit à une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par le client. La rémunération de l’agent d’affaires judiciaire est librement discutée par les parties.
ARTICLE 12
L’agent d’affaires judiciaire tient une comptabilité de toutes les opérations professionnelles qu’il effectue.
Il tient également un répertoire de tous les actes qu’il accomplit.
ARTICLE 13
Tous les documents et correspondances émis par l’agent d’affaires judiciaire doivent :
1°) être rédigés en français ;
2°) préciser ses prénoms, nom ou la dénomination sociale de la personne morale et être revêtus de sa signature ou de la signature du représentant légal ainsi que sa qualité d’agent d’affaires judiciaire;
3°) indiquer le numéro et la date de l’arrêté d’autorisation.
ARTICLE 14
L’agent d’affaires judiciaire est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs.
ARTICLE 15
L’agent d’affaires judiciaire est tenu d’ouvrir un compte de dépôt bancaire uniquement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte du client.
Le compte fonctionne exclusivement sous la signature de l’agent d’affaires judiciaire.
Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de l’agent d’affaires judiciaire.
Les fonds et valeurs reçus par l’agent d’affaires judiciaire pour le compte du client ne peuvent être détenus plus de deux (2) mois à compter de la date de réception.
Au terme de ce délai, l’agent d’affaires judiciaire est tenu de verser les fonds, effets et valeurs à la Caisse des Dépôts et Consignations.
ARTICLE 16
La banque dans laquelle est ouvert le compte mentionné à l’article précédent adresse au ministre de la Justice, sur sa demande, un relevé dudit compte.
ARTICLE 17
L’agent d’affaires judiciaire ne peut faire ou laisser figurer sa qualité d’ancien magistrat, d’ancien officier public ou ministériel, d’expert près les tribunaux, sur tous prospectus, annonces, réclames, papier à lettre et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisés dans le cadre de son activité.