CHAPITRE 3 : MESURES COMMUNES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION D’ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX
ARTICLE 20 Les tests de dépistage, notamment les tests d’intradermo tuberculination, de brucelléinisation, de malléination ou de fixation du complément, et les vaccinations sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur. ARTICLE 21 Le vétérinaire ou l’agent des services vétérinaires prend toutes les mesures utiles pour prévenir la contamination des quais, chemins, routes et canaux, par le passage d’animaux malades ou suspects. L’abattage, l’enfouissement, le transport, la mise en quarantaine, l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à…