ARTICLE 42
Il peut être procédé au transfert de tout ou partie de l’activité d’un Etablissement public national à une personne morale de droit public ou de droit privé si cet acte est de nature à permettre une meilleure rentabilité, une gestion plus saine ou un développement plus important des activités en question.
Pour la réalisation de cette opération, il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
S’agissant du transfert des activités à une personne morale de droit privé, il est fait application des textes régissant la privatisation des participations et actifs de l’Etat dans les Entreprises publiques.
ARTICLE 43
En cas de transfert de toutes les activités, l’Etablissement public national est dissous conformément aux dispositions des articles 45 à 50 de la présente loi.
ARTICLE 44
Les biens meubles et immeubles de l’établissement public national restant à l’actif font obligatoirement retour, pour inscription pour ordre de leur valeur, au domaine de l’Etat avant toute affectation ou réaffectation.