ARTICLE 53
Pour l’accomplissement de missions spécialisées de service public ou d’intérêt général, relevant de la compétence exclusive de l’Etat, il peut être créé des services dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Ces services sont des établissements publics nationaux quels que soient leur dénomination particulière, leur organisation, leur niveau de rattachement administratif et la nature de l’acte de création.
ARTICLE 54
Il est créé, par la présente loi, deux catégories d’établissements publics nationaux :
- les établissements publics à caractère administratif, social, culturel et environnemental ;
- les Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).