ARTICLE 39
Il peut être procédé à la scission d’un Etablissement public national si cet acte est de nature à améliorer l’accomplissement ou la rentabilité des missions assignées aux nouveaux établissements à créer.
ARTICLE 40
La scission a lieu par le transfert d’une partie de l’activité et du patrimoine d’un Etablissement public national à un ou plusieurs autres établissements existants ou à créer.
Elle est prononcée par décret sur proposition des ministres de tutelle.
Le décret de scission fixe les mesures transitoires qui peuvent être rendues nécessaires.
ARTICLE 41
Le patrimoine de l’établissement scindé est réparti, par le décret de scission, entre les établissements bénéficiaires.
Si la scission intervient en cours d’exercice budgétaire, il est procédé, sur la base du compte financier produit par l’agent comptable, dans les conditions fixées par le décret de scission, au transfert, aux établissements bénéficiaires, de la partie concernée de l’actif et du passif.