ARTICLE 55
Les ressources des établissements publics nationaux sont constituées par :
- des subventions du budget de l’Etat ;
- des subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
- des dons et legs dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
- le produit des cessions de leurs travaux et prestations et les revenus éventuels de leurs biens, fonds et valeurs ;
- des produits de leurs biens meubles et immeubles aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
- des redevances versées par les usagers ;
- toute autre ressource prévue par la loi.
ARTICLE 56
Les ressources propres des Etablissements publics à caractère industriel et commercial doivent couvrir au moins soixante pour cent (60 %) de leurs budgets.
ARTICLE 57
Les dépenses budgétaires des Etablissements publics nationaux comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées :
- des dépenses de personnel ;
- des dépenses d’acquisition de biens et services;
- des dépenses de transfert courant.
Les dépenses en capital sont constituées :
- des dépenses d’investissement.
ARTICLE 58
Les Etablissements publics à caractère Industriel et commercial n’ont pas la qualité de commerçant. Toutefois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 34 de la présente loi, ils gèrent leurs activités selon les règles applicables à une entreprise commerciale de droit privé.
ARTICLE 59
Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisés, par décret, à compromettre dans un contrat les liant à des personnes morales ou physiques de droit étranger.