ARTICLE 60
Tout établissement public national existant à la date de publication de la présente loi dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
ARTICLE 61
Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 62
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires de la présente loi, notamment la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux Etablissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissements publics.
ARTICLE 63
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.