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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 65 En cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil départemental de l’Ordre peut suspendre, à titre conservatoire, le personnel infirmier du droit d’exercer. La décision qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s’il y a lieu, être prorogée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil départemental par deux médecins spécialisés désignés l’un par l’intéressé ou sa famille et l’autre par le Conseil national. En cas…

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TITRE IV : DISCIPLINE AU SEIN DE L’ORDRE

ARTICLE 51 Le personnel infirmier est soumis à la juridiction de l’Ordre.   ARTICLE 52 Les Conseils régionaux et la section disciplinaire du Conseil national exercent au sein de l’Ordre, à des niveaux respectifs définis par la présente loi, une compétence disciplinaire.   ARTICLE 53 Le Conseil national ou le Conseil régional peut être saisi par le Conseil départemental concerné lorsqu’une infraction a été commise par un personnel infirmier en violation du Code de déontologie des infirmiers et des…

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TITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 37 Les ivoiriens titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de Côte d’Ivoire ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat de Côte d’Ivoire sont inscrits dans les formes indiquées ci-après, sur le tableau établi et tenu à jour par le Conseil départemental de l’Ordre.   ARTICLE 38 Le tableau de l’Ordre, publié dans le courant du mois de janvier de chaque année, est déposé à la préfecture, à la direction départementale de la Santé ainsi qu’au parquet du tribunal ou…

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CHAPITRE 3 : LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

ARTICLE 30 Il est créé dans chaque département un Conseil départemental de l’Ordre, ayant pour siège le chef-lieu du département sanitaire, doté d’un tableau sur lequel sont inscrits les infirmiers et les infirmières exerçant dans ladite circonscription administrative. Il comprend un secrétariat permanent. ARTICLE 31 Le Conseil départemental de l’Ordre est chargé : de statuer sur les demandes d’inscription au tableau; de transmettre au Conseil régional ou au Conseil national de l’ordre, toute affaire dont il a connaissance et…

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CHAPITRE 2 : LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 19 Il est créé dans chaque région un Conseil régional de l’Ordre. Il comprend les organes suivants : le secrétariat permanent ; la section disciplinaire.   ARTICLE 20 Le conseil régional exerce, au plan régional et sous le contrôle du Conseil national, outre les attributions générales de l’Ordre énumérées à l’article 3, les attributions ci-après: connaître en première instance de tous les conflits en matière d’inscription aux tableaux départementaux de l’Ordre; centraliser les tableaux publiés par les Conseils…

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CHAPITRE 1 : LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 5 Le Conseil national de l’Ordre est l’organe exécutif national de l’ONII-CI. A ce titre, il est chargé : de centraliser tous les tableaux publiés par les Conseils départementaux ; d’autoriser son président à accepter tous les dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques de son patrimoine et à contracter tout emprunt ; de créer si nécessaire des comités pour son fonctionnement et de les dissoudre en…

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CHAPITRE 2 : CREATION ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 2 Il est institué un Ordre national des infirmiers et infirmières regroupant les infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les infirmiers et infirmières exerçant dans le secteur public sont regroupés dans la section A et ceux exerçant dans le secteur privé sont regroupés dans la section B. L’Ordre national des infirmiers et infirmières est dénommé ONII-CI.   ARTICLE 3 L’ONII-CI a pour…

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