ARTICLE 51
Les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires et les agents comptables sont personnellement responsables des opérations de gestion et de contrôle dont ils ont la charge. Des sanctions peuvent leur être infligées par le juge des comptes en raison de leurs fautes de gestion, sans préjudice des sanctions disciplinaires, pénales et/ou civiles.
Ces sanctions peuvent être prononcées par les autorités compétentes sur proposition du Conseil de gestion, le cas échéant.
ARTICLE 52
Le Conseil de gestion est habilité à demander, à tout moment et en toutes circonstances, à l’ordonnateur, au contrôleur budgétaire ou à l’agent comptable un rapport, sur toute anomalie constatée dans la gestion de l’Etablissement, au regard des dispositions légales et réglementaires le régissant.
Au vu du rapport, le Conseil de gestion peut diligenter toute mesure de contrôle qu’il juge opportune. Sur le fondement du contrôle effectué, et après avoir entendu les acteurs concernés, le conseil peut, par une délibération motivée, proposer aux ministres de tutelle la prise de mesures conservatoires.