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TITRE III : RESPONSABILITE RESULTANT DE L’EXPLOITATION DES AERONEFS (2022)

ARTICLE 101 Les pilotes sont tenus, en quelque lieu qu’ils se trouvent, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, aux règles de l’air et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.   ARTICLE 102 Le pilote commandant de bord doit immédiatement déclarer tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité, survenu au sol ou dans l’espace aérien ivoirien, soit au responsable chargé…

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CHAPITRE 4 : REDEVANCES DE ROUTE (2022)

ARTICLE 99 L’usage des installations et services mis en œuvre au-dessus du territoire ivoirien et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance pour services rendus. La redevance concernée est dénommée, redevance de route. La redevance de route est due pour chaque vol par l’exploitant de l’aéronef ou, s’il est inconnu, par…

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CHAPITRE 3 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE (2022)

SECTION I : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ARTICLE 84 Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’une licence ou d’une autorisation en état de validité, délivrée dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 85 En fonction du type d’aéronef et de la nature du vol, les documents ci-après doivent obligatoirement se trouver à bord : le certificat d’immatriculation ; le certificat…

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CHAPITRE 2 : DE L’ATTERRISSAGE ET DU DECOLLAGE DES AERONEFS (2022)

ARTICLE 81 Hors les cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis. Un décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé de l’Intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller en un autre lieu que sur un aérodrome régulièrement établi, avec l’accord de la personne physique ou…

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CHAPITRE I : DROIT DE CIRCULATION (2022)

ARTICLE 75 Les aéronefs de nationalité ivoirienne peuvent circuler librement au-dessus du territoire ivoirien, sous réserve d’observer la réglementation relative à la circulation aérienne. Les aéronefs de nationalité étrangère qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente loi, de pénétrer sur le territoire national, de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales, sous réserve d’une autorisation préalable. Pour des raisons…

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CHAPITRE 3 : SAISIES DES AERONEFS (2022)

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 66 Les dispositions du présent chapitre, relatives à la saisie conservatoire et à la saisie vente des aéronefs sont applicables sous réserve des dispositions du Code communautaire de l’Aviation civile en vigueur.   ARTICLE 67 Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir…

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CHAPITRE 2 : HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES (2022)

SECTION 1 : HYPOTHEQUES ARTICLE 52 Les aéronefs peuvent faire l’objet d’hypothèque conventionnelle ou forcée. Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.   ARTICLE 53 L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l’aéronef, qu’ils fassent corps avec lui ou en soient temporairement…

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CHAPITRE 1 : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS (2022)

SECTION I : IMMATRICULATION ARTICLE 40 Nul aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire s’il n’a été préalablement immatriculé.   ARTICLE 41 Un registre est établi et tenu sous la responsabilité de l’ANAC. Tout aéronef civil doit être immatriculé sur ce registre dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 42 Les mentions qui figurent sur le registre d’immatriculation font foi jusqu’à inscription de faux. Le registre d’immatriculation est public et toute personne, tout Etat membre de l’OACI peut en…

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