TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 :
DEFINITIONS
ARTICLE 1
Aux fins du présent Code, on entend par :
1°) Acquit-à-caution : Document de douane qui permet de transporter des marchandises en transit douanier sans acquittement préalable des droits et taxes à l’importation, contenant généralement tous les éléments nécessaires à la liquidation éventuelle des droits et taxes à l’importation et l’engagement assorti d’une garantie de représenter les marchandises au bureau de destination sous scellements douaniers intacts.
2°) Action fiscale : Action pour l’application des sanctions fiscales.
3°) Adhérent à la fraude : Quiconque, sans participer à la commission de l’infraction, s’est abstenu, sans raison valable alors qu’il en avait connaissance, de s’y opposer, d’en signaler l’exécution ou d’en dénoncer l’auteur.
4°) Autorité douanière : Autorité compétente pour l’application de la réglementation douanière.
5°) Bureau de douane : Unité administrative compétente pour l’accomplissement des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.
6°) Caution : Selon le cas :
a) personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d’assurance) qui s’oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne, des engagements que celle-ci a contractés envers la Douane (caution personnelle) ;
b) somme en numéraire ou en valeur déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution est constituée en numéraire, elle porte le nom de « consignation » (caution réelle).
7°) Cautionnement : Engagement par lequel la caution personnelle s’oblige envers la Douane.
8°) CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest.
9) Commissionnaire en douane : Personne morale ayant pour profession d’accomplir, en son nom et pour le compte d’autrui, les formalités douanières concernant la déclaration de marchandises.
10°) Communauté : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
11°) Communautés économiques régionales : Groupements régionaux de pays ouest africains dans lesquels la Côte d’Ivoire, en tant que signataire de leurs traités de création, est engagée dans un processus d’intégration économique (CEDEAO, UEMOA).
12°) Confiscation : Transfert à l’Etat, par décision de justice, de la propriété des marchandises saisies ou abandonnées à la suite d’un dépôt de douane.
13°) Contrôle douanier : Acte spécifique accompli, ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’application ou le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.
14°) Déclarant : Personne qui dépose une déclaration sommaire ou qui établit une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est faite.
15°) Déclaration en détail/douane : Acte établi dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l’application de ce régime.
16°) Déclaration sommaire : Acte par lequel une personne informe le Service des Douanes, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, de l’entrée des marchandises dans le territoire douanier ou de leur sortie.
17°) Dédouanement : Accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
18°) Dépôt de douane : Situation des marchandises placées dans les locaux désignés par le Service des Douanes pendant un délai déterminé à l’expiration duquel, elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent Code.
19°) Destination douanière d’une marchandise :
a) assignation d’un régime douanier à la marchandise ;
b) sa destruction ;
c) son abandon au profit du Trésor Public.
20°) Dette douanière : Obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits à l’importation ou à l’exportation qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur.
21°) Droits et taxes à l’exportation : Droits de douane et taxes d’effet équivalent perçus à l’exportation des marchandises à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par l’Administration Douanière pour le compte d’une autre autorité nationale.
22°) Droits et taxes à l’importation : Droits de douane et taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par l’Administration Douanière pour le compte d’une autre autorité nationale.
23°) Effets personnels/objets personnels : Tous articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des .fins commerciales.
24°) Emballages : Contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis.
25°) Etat membre : Etat partie prenante aux Traités de la CEDEAO ou de l’UEMOA.
26°) Infraction douanière : Tout fait, toute action, abstention ou omission qui viole les lois ou règlements en matière douanière et qui est passible d’une peine prévue par le présent Code ou par une disposition législative particulière.
27°) Mainlevée d’une marchandise : Acte par lequel le Service des Douanes permet aux intéressés de disposer d’une marchandise qui fait l’objet d’un dédouanement, ou suite au règlement d’un litige.
28°) Marchandise : bien ou produit d’origine animale, végétale ou minérale, ou provenant de l’activité humaine, susceptible de faire l’objet d’échange.
29°) Marchandises communautaires/marchandises d’origine communautaire : Marchandises qui satisfont aux règles d’origine fixées par les Communautés économiques régionales.
30°) Marchandises non communautaires/marchandises d’origine non communautaire : Marchandises autres que celles visées au paragraphe 29.
31°) Mise à la consommation : régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier par suite de l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
32°) Opérateur économique : Personne assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière.
33°) Opérations de transformation : l’une des opérations suivantes :
a) l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises ;
b) la transformation de marchandises ;
c) la destruction de marchandises ;
d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point ;
e) l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production).
34°) Pays tiers : Pays autres que les États membres de la CEDEAO.
35°) Personne établie sur le territoire douanier de la Communauté :
a) toute personne physique qui y a sa résidence principale ;
b) toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable.
36°) Plateau continental : Zone maritime de l’État comprenant les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
37°) Poids :
a) Poids brut : le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages ;
b) Poids net : le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages ;
c) Tare : le poids des emballages :
- la tare est réelle : lorsqu’elle correspond au poids effectif des emballages;
- la tare est forfaitaire : lorsqu’elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement, en pourcentage du poids brut.
38°) Produits compensateurs : Produits obtenus, selon le cas :
a) dans le pays, résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée ;
b) à l’étranger, qui résultent de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.
39°) Rayon des douanes : Zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières terrestres, maritimes, lagunaires et fluviales ainsi que dans le périmètre des ports, aéroports, gares et autres points d’embarquement ou de débarquement des marchandises et des personnes en trafic international.
40°) Régime douanier : Traitement applicable selon le cas, par les Services des Douanes, aux marchandises assujetties à leur contrôle :
- la mise à la consommation ;
- l’exportation ;
- le transit ;
- l’entrepôt de stockage ;
- l’entrepôt industriel ;
- le perfectionnement actif;
- l’admission temporaire ;
- l’usine exercée ;
- le perfectionnement passif;
- ou tout autre régime autorisé.
41°) Réglementation douanière : Ensemble des dispositions juridiques régissant les divers champs d’intervention de l’Administration des Douanes.
42°) Réglementation communautaire : Ensemble des dispositions juridiques en matière douanière édictées par les instances des Communautés économiques régionales.
43°) Règlement : Acte administratif de portée générale pris en matière douanière par une autorité administrative pour émettre des règles normatives, dans la limite de ses compétences.
44°) Règles d’origine/critères d’origine : Dispositions spécifiques appliquées pour déterminer l’origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la réglementation nationale ou communautaire ou par des accords internationaux.
45°) Risque : Probabilité que survienne, à l’occasion de l’entrée, de la sortie, du transit, du transfert ou de la destination particulière des marchandises, un événement qui aurait pour conséquence :
a) soit d’entraver l’application correcte des dispositions communautaires ou nationales ;
b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l’État;
c) soit de constituer une menace pour la sécurité, la sûreté et la santé publiques, pour l’environnement ou pour les consommateurs.
46°) Service des Douanes : Service compétent pour l’application de la réglementation douanière qui est également chargé de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation à l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des marchandises.
47°) Signature numérique ou électronique : Mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur, par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier.
48°) Surveillance des Services des Douanes : Action menée par ces services en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.
49°) Tarif Extérieur Commun : Tarif douanier commun aux Etats membres applicable aux marchandises à leur entrée dans le territoire de l’Union ou de la Communauté.
50°) Tarif de sortie : Tarif douanier applicable aux marchandises à leur sortie du territoire douanier.
51°) Territoire douanier communautaire : Territoire douanier constitué par les territoires des Etats membres de l’Union, leurs eaux territoriales et leurs espaces aériens.
52°) UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
53°) Vérification des marchandises : Opération par laquelle les Services des Douanes procèdent à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux indications de la déclaration en détail.