LOI N° 2023-593 DU 7 JUIN 2023 MODIFIANT LES ARTICLES 17, 33, 58, 60, 62 ET 66 DE LA LOI N° 2013- 451 DU 19 JUIN 2013 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

ARTICLE 1

Les articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité sont modifiés comme suit :

 

ARTICLE 17 NOUVEAU

Est puni d’un à six ans d’emprisonnement terme et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque possède intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d’information ou dans un moyen de stockage de données informatiques.

 

ARTICLE 33 NOUVEAU

Sont punies d’une peine d’emprisonnement ferme d’un à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs CFA, les atteintes à la propriété intellectuelle commises au moyen d’un système d’information.

Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle :

  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système d’information un support numérique ou analogique, intégralement ou partiellement, une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin ;
  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de traduire ou d’adapter une œuvre de l’esprit par le biais d’un programme informatique ou de mettre cette traduction ou adaptation par un système d’information ou un support numérique ou analogique la disposition du public ;
  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, d’utiliser, de vendre, de dénaturer, de dénigrer une marque, une raison sociale, un nom commercial, un nom de domaine Internet ou tout autre signe distinctif appartenant à un tiers par le biais d’un système d’information ouvert au public ou par le biais d’un programme informatique ou sur un support numérique ou analogique ;
  • le fait, en toute connaissance de cause, d’exploiter par reproduction ou par représentation une œuvre de l’esprit mise de façon illicite à disposition du public sur un réseau de communication électronique ;
  • le fait, en toute connaissance de cause, sans droit, de vendre ou de mettre à disposition d’un public par reproduction on par représentation un bien ou un produit protégé par un brevet d’invention.

 

ARTICLE 58

Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement ferme et de 10.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’ amende, le fait pour toute personne de créer, de diffuser ou de mettre à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système d’information.

L’infraction ci-dessus définie est un délit.

 

ARTICLE 60 NOUVEAU

Est puni d’un à dix ans d’emprisonnement ferme et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de préférer ou d’émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, par le biais d’un système d’information.

 

ARTICLE 62 NOUVEAU

Est puni de un mois à dix ans d’emprisonnement ferme et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d’autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information.

 

ARTICLE 66 NOUVEAU

Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement ferme et de 5.000000 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de menacer de commettre par le biais d’un système d’information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 juin 2023