CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION (2022)

ARTICLE 2

Le présent Code a pour objet de fixer les règles et procédures générales en matière douanière applicables aux marchandises importées et exportées en République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 3

1°) Outre le présent Code, la réglementation douanière en vigueur en République de Côte d’Ivoire est également constituée par:

  • les conventions internationales intéressant la matière douanière signées et ratifiées par la Côte d’Ivoire ;
  • la réglementation douanière communautaire ;
  • les dispositions légales ou réglementaires édictées pour leur application.

2°) Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, la réglementation douanière en vigueur s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire douanier national.

 

ARTICLE 4

Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d’autres domaines, le présent Code s’applique aux échanges entre la République de Côte d’Ivoire et les États membres de la CEDEAO ainsi qu’aux échanges entre la République de Côte d’Ivoire et les pays tiers.

 

ARTICLE 5

1°) Le territoire douanier national s’étend sur l’ensemble de la République de Côte d’Ivoire, de ses eaux territoriales et de son espace aérien.

2°) Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits du territoire national.

3°) Les matériels industriels ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à la recherche ou à l’exploration des hydrocarbures et d’autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont exemptés des droits et taxes.

 

ARTICLE 6

Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier.

 

ARTICLE 7

Sous réserve des dispositions des articles 3 paragraphe 2 et 6, la réglementation douanière en vigueur s’applique sur l’ensemble du territoire douanier, sans égard à la qualité des personnes.

 

ARTICLE 8

Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les conventions internationales, les textes communautaires, les dispositions du présent Code ainsi que les lois réglementant le régime des investissements privés.

 

ARTICLE 9

1°) Les actes et documents à caractère douanier, établis en application du présent Code, peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique.

Ils peuvent être transmis, déposés en douane, échangés ou conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité.

2°) La liste des actes et documents concernés, les modalités de leur signature, de leur transmission, de leur dépôt en douane et de leur échange ou conservation sous forme dématérialisée, ainsi que les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Douane.