TITRE II :
PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES DOUANES
CHAPITRE 1 :
TARIF DES DOUANES
ARTICLE 10
1°) Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits et taxes d’importation inscrits au Tarif Extérieur Commun en vigueur.
Ces marchandises peuvent, en outre, être assujetties à des taxes de consommation intérieure que l’Administration des Douanes est chargée de recouvrer au cordon douanier.
2°) Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits et taxes d’exportation inscrits au Tarif de sortie.
ARTICLE 11
Le Tarif Extérieur Commun est composé :
- d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ;
- d’un tableau des droits et taxes ;
- des mesures de protection.
ARTICLE 12
1°) La Nomenclature Tarifaire et Statistique en vigueur est celle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), basée sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
2°) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégories de produits dont la liste est fixée par la réglementation communautaire.
ARTICLE 13
La réglementation communautaire fixe :
- le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun ;
- les taux et l’assiette des droits et taxes.
ARTICLE 14
La loi fixe :
- les droits et taxes inscrits au Tarif de sortie ;
- les taux et l’assiette des droits et taxes inscrits au Tarif de sortie.
ARTICLE 15
L’octroi des exonérations, des franchises et des réductions de droits et taxes est subordonné à la justification de leur régime privilégié.
ARTICLE 16
Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’ appliquent qu’aux marchandises dont le taux du droit de douane inscrit au Tarif Extérieur Commun est au moins de vingt pour cent (20 %) et aux marchandises dont le taux du droit inscrit au Tarif sortie est au moins de dix pour cent (10 %).