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CHAPITRE 3 : SUSPENSION ET REVOCATION DE LA LICENCE DE PÊCHE

ARTICLE 20 La licence de pêche peut être suspendue dans une limite de trois (3) mois lorsque le détenteur commet l’une des infractions prévues aux articles 105 et 108 de la loi susvisée relative à la pêche et à l’aquaculture. Toute récidive peut entraîner la révocation de la licence de pêche.   ARTICLE 21 Hormis les cas de violation de la réglementation en vigueur prévus à l’article précédent, la licence de pêche peut être suspendue dans les cas suivants…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE PÊCHE

ARTICLE 17 Toute personne morale ou physique désirant se livrer aux activités de pêche industrielle, artisanale ou sportive dans les eaux sous juridiction ivoirienne doit adresser une demande à cet effet au ministre chargé des Pêches. La liste des pièces à fournir par le demandeur d’une licence de pêche est fixée par arrêté du ministre chargé des Pêches.   ARTICLE 18 La demande de licence de pêche pour un navire battant pavillon étranger n’est recevable que si celui-ci est…

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LES LICENCES DE PÊCHE

(DECRET N°2021-789 DU 8 DECEMBRE 2021 RELATIF AUX LICENCES DE PECHE) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE PÊCHE LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE 3 : SUSPENSION ET REVOCATION DE LA LICENCE DE PÊCHE CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 L’exercice de la pêche dans les eaux maritimes et continentales est, sauf exception prévue par la loi, soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par le ministre chargé des Pêches suivant les modalités définies par le présent décret. Sans préjudice des dispositions du présent décret, les modalités de délivrance des licences de pêche industrielle relatives aux accords de pêche autorisant les navires étrangers à pêcher dans les eaux sous juridiction ivoirienne sont définies par les dispositions…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 33 Dès l’installation de l’AGRAC, les avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués, détenus ou gérés par l’Agence judiciaire de l’Etat ou toute autre structure dans le cadre de procédures pénales, lui sont transférés. ARTICLE 34 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 30 Les ressources de l’AGRAC sont constituées par: les subventions de l’Etat ; les produits générés par ses activités ; les dons et legs ; toutes les autres ressources mises à sa disposition. ARTICLE 31 Pour le bon accomplissement de ses missions, il est créé auprès de l’AGRAC, une régie de recettes et une régie d’avances, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ARTICLE 32 Les fonds issus du recouvrement des avoirs confisqués sont principalement destinés au financement de…

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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES   ARTICLE 13 En cas de gel, de saisie ou de confiscation d’un bien, il appartient au ministère public de procéder, par réquisition, à la mise à disposition de l’AGRAC du bien concerné.   ARTICLE 14 Il est créé un registre des biens saisis, gelés ou confisqués. Ce registre est tenu sous forme papier et sous forme électronique, suivant la nomenclature définie par l’AGRAC.   ARTICLE 15 L’AGRAC procède…

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CHAPITRE 3 : ORGANISATION

ARTICLE 6 Les organes de l’AGRAC sont : le Conseil de surveillance ; la direction générale.   SECTION 1 : LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ARTICLE 7 Le Conseil de surveillance de l’AGRAC est composé ainsi qu’il suit : un représentant du Président de la République, président du Conseil de surveillance ; un représentant du ministre chargé de la Justice ; un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ; un représentant du ministre chargé du Budget ;…

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