CHAPITRE 3 : SUSPENSION ET REVOCATION DE LA LICENCE DE PÊCHE
ARTICLE 20 La licence de pêche peut être suspendue dans une limite de trois (3) mois lorsque le détenteur commet l’une des infractions prévues aux articles 105 et 108 de la loi susvisée relative à la pêche et à l’aquaculture. Toute récidive peut entraîner la révocation de la licence de pêche. ARTICLE 21 Hormis les cas de violation de la réglementation en vigueur prévus à l’article précédent, la licence de pêche peut être suspendue dans les cas suivants…