ARTICLE 35
Il peut être procédé à la fusion de deux ou plusieurs établissements publics nationaux, après un décret pris en Conseil des ministres, si cet acte est de nature à améliorer l’accomplissement ou la rentabilité des missions assignées au nouvel établissement.
ARTICLE 36
La fusion a lieu par absorption ou par création d’un établissement nouveau.
Elle est prononcée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres de tutelle.
Le décret précise la dénomination, la catégorie dans laquelle l’établissement est classé, et en détermine les attributions.
Il fixe les mesures transitoires qui peuvent être rendues nécessaires.
ARTICLE 37
Tout ou partie du patrimoine des établissements fusionnés est transféré, par le décret de fusion à l’établissement absorbant ou au nouvel établissement créé.
La partie du patrimoine non transférée fait retour au domaine l’Etat et les deniers et valeurs au Trésor public.
Si la fusion intervient en cours d’exercice budgétaire, il est procédé, sur la base des comptes financiers produits par chacun des agents comptables, dans les conditions fixées par le décret de fusion, au transfert de l’ensemble de l’actif et du passif à l’établissement absorbant.
ARTICLE 38
Dans l’hypothèse où la fusion entraîne la dissolution des entités fusionnées, il est procédé à une liquidation conformément aux dispositions de l’article 45 et suivant de la présente loi.