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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS ENTRE ACTEURS PUBLICS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 14 Les acteurs publics de la commande publique se doivent respect mutuel. Ils doivent considération à leurs collaborateurs, collègues et supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de leur porter un égal intérêt et de les traiter avec justice et équité. ARTICLE 15 Les acteurs publics de la commande publique doivent s’abstenir de tout dénigrement ou acte tendant à ternir l’image de leurs services, leurs collaborateurs, leurs collègues ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. ARTICLE 16 Les acteurs publics de la…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES ACTEURS PUBLICS DE LA COMMANDE PUBLIQUE A L’EGARD DES USAGERS

ARTICLE 6 Les acteurs publics de la commande publique doivent éviter tout chantage ou harcèlement sur les usagers. Ils sont tenus de respecter le droit de toute personne remplissant les conditions requises à se porter candidate à la commande publique.   ARTICLE 7 Les acteurs publics de la commande publique, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent accorder un traitement approprié et équitable aux usagers, avec respect et considération.   ARTICLE 8 Les acteurs publics de la commande publique ne…

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CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DES ACTEURS PUBLICS DE LA COMMANDE PUBLIQUE A L’EGARD DE L’ETAT

ARTICLE 3 Les acteurs publics de la commande publique doivent exercer leurs activités professionnelles dans le cadre défini par les lois et règlements en vigueur.   ARTICLE 4 Les acteurs publics de la commande publique sont tenus d’exercer leurs fonctions dans l’intérêt général et de respecter les principes fondamentaux et les textes régissant la commande publique. A ce titre, ils sont tenus, en toute circonstance, d’accomplir leurs missions et de réaliser les activités et tâches qui en découlent dans…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens du présent décret, les termes ci-après signifient : Acteurs publics : 1°) les fonctionnaires et les agents publics ou privés relevant : des autorités contractantes visées par le Code des Marchés publics ; des structures en charge de la passation de la commande publique ; des structures de contrôle de la commande publique ; de l’organe de régulation de la commande publique; des structures de maîtrise d’ouvrage public ; des structures de maîtrise d’ouvrage public…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 17 Les Partis ou Groupements politiques déclarés à la date de la signature du présent décret doivent se conformer, dans un délai de trois (3) mois, aux dispositions prévues à l’article 2 à l’exclusion des documents relatifs à la liste des membres fondateurs.   ARTICLE 18 Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du…

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TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 Lorsque les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’un Parti ou d’un Groupement politique en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat…

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TITRE PREMIER : LA PROCEDURE DE DECLARATION

ARTICLE PREMIER La création des Partis ou Groupements politiques est soumise au régime de la déclaration préalable.   ARTICLE 2 La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement politique. Elle fait connaître l’état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement politique. Sont joints à la déclaration…

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