SECTION 7 : REGLES FINANCIERES PARTICULIERES (2020)

ARTICLE 30

Les Etablissements publics nationaux acceptent ou refusent sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits sans charge ni condition.

Si ces dons et legs sont grevés d’une quelconque charge ou condition, leur acceptation ou leur refus est autorisé par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 31

Les disponibilités des établissements publics nationaux sont obligatoirement déposées au Trésor, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret.


ARTICLE 32

Les excédents de ressources d’un établissement public national, déduction faite de toutes les charges à honorer, sont réaffectés à son budget sur autorisation du ministre de tutelle économique et financière, après avis du contrôleur budgétaire et de l’agent comptable.

 

ARTICLE 33

Sauf dérogation prévue par la loi, les Etablissements publics nationaux sont soumis au même régime fiscal et douanier que les services administratifs de l’Etat.

 

ARTICLE 34

Les Etablissements publics nationaux sont soumis à la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des Comptes.