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Quels sont les tribunaux compétents pour enfants ?

Sont compétents le tribunal pour enfants ou le tribunal criminel pour mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif. Article 798 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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L’excuse atténuante de minorité peut-elle être refusée aux mineurs de plus de seize (16) ans ?

Oui. Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize (16) ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. Article 797 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Quelles sont les mesures que le juge des enfants est autorisé à prononcer à l’encontre du mineur qui se retrouve devant le tribunal ?

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale. Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1°) sur l’application à l’accusé…

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Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est-il assisté de son père ?

Non. Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d’office. Toutefois, dans les localités où il n’y a pas d’avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Article 795 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Devant quelle juridiction un mineur de dix-huit (18) ans est présenté en cas de commission d’une infraction ?

Le mineur de dix-huit (18) ans auquel est imputée une infraction n’est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n’est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfants ou du tribunal criminel pour mineurs. Article 794 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Le Procureur de la République et le Procureur général peuvent-ils faire cesser une mesure de garde à vue d’un mineur?

Oui. Le Procureur de la République ou le Procureur général, peut, d’office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l’officier de police judiciaire au mépris de ces dispositions : 1°) Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize (13) ans sans l’autorisation préalable du Procureur de la République….

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Que fait l’officier de police judiciaire lorsqu’une personne placée en garde à vue se déclare mineure sans pouvoir l’établir?

Si la personne placée en garde à vue se déclare mineure sans pouvoir l’établir, l’officier de police judiciaire est tenu de requérir un médecin afin de déterminer son âge physiologique. Article 792 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Quel est le délai de garde à vue d’un mineur ?

Le délai de la garde à vue d’un mineur ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Il ne peut être prolongé de plus de vingt-quatre (24) heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l’autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue. S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le procureur de…

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