Oui.
Le Procureur de la République ou le Procureur général, peut, d’office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l’officier de police judiciaire au mépris de ces dispositions :
1°) Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize (13) ans sans l’autorisation préalable du Procureur de la République. Lorsqu’une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d’au moins treize (13) ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l’autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le mineur est assisté d’un parent ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
2°) La garde à vue d’un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre (24) heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l’autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.
Articles 75, 790, 791 et 793 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale