15 – Quelles sont les mesures que le juge des enfants est autorisé à prononcer à l’encontre du mineur qui se retrouve devant le tribunal ?

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées.

Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale.

Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

1°) sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ;

2°) sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit (18) ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer.

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize (13) ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale.

Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité.

Article 796, 820 et 827 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale