Non.
Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d’un avocat.
Lorsqu’il n’en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d’office.
Toutefois, dans les localités où il n’y a pas d’avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Article 795 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale