La garde à vue d’un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre (24) heures, sauf en matière criminelle.
En ce cas l’autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le Procureur de la République.
Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.
S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n’importe quel moment des délais prévus à I ‘article précédent.
L’examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.
Articles 75 et 791 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale