CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL D’INTERÊT GENERAL
ARTICLE 6 La durée de la peine de travail d’intérêt général est fixée par le tribunal comme suit : de 20 à 85 heures, lorsque la peine prononcée n’excède pas six mois d’emprisonnement; de 85 à 150 heures, lorsque la peine prononcée, supérieure à six mois, n’excède pas un an d’emprisonnement ; de 150 à 210 heures, lorsque la peine prononcée, supérieure à un an, n’excède pas deux ans d’emprisonnement ; de 210 à 280 heures, lorsque la peine…