JURISPRUDENCE N° 1 : LA FILIATION

Filiation – Filiation naturelle – Emprunt d’acte de naissance – Inexactitude – Nullité – Changement de nom et de filiation…

LISTE DES DECISIONS DE JUSTICE

DECISION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR LA FILIATION
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE BOUAFLE

 

NUMERO
CIctpibfle200401220021

JURIDICTION
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE BOUAFLE

DATE
24 JANVIER 2004

NATURE
CIVILE

DEMANDEUR
BBZ

DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC

CITE
Lois 64-374 et 64-377 du 07/10/1964 relative à l’état civil et à la filiation et la paternité

TIT1
Filiation – Filiation naturelle – Emprunt d’acte de naissance – Inexactitude – Nullité – Changement de nom et de filiation.

RESU

La filiation est nulle dès lors qu’elle est inexacte. Par conséquent un changement de nom et de filiation doit être ordonné.

 

LE TRIBUNAL,

Vu la requête en date du 24 novembre 2003, présentée par Monsieur BBZ, Instituteur domicilié à Abidjan, 03 BP 2356 Abidjan 03 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu les articles 19, 20 et 31 de la loi n° 377 du 07 octobre 1964, et 82de la loi n° 64-374 du 07 octobre 1964 toutes deux modifiées par la loi n° 83-799 du 02 août 1983 relatives à la filiation, à la paternité et à l’état civil ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 janvier 2004 ; tendant à faire droit à la requête ;

Par requête susvisée, Monsieur BBZ, Instituteur domicilié à Abobo, a sollicité la nullité de sa filiation actuelle, le changement de ladite filiation, de son nom, et enfin un jugement supplétif d’acte de naissance ;

A l’appui de sa requête, il explique qu’il se nomme en réalité DBDP, et ajoute qu’à sa naissance, son père ne l’ayant pas déclaré à l’état civil, a dû emprunter l’acte de naissance de BBZ, un jeune enfant de son âge pour le scolariser ;

C’est donc sous ce nom d’emprunt qu’il a obtenu des diplômes, terminé ses études, et a embrassé une carrière d’Instituteur ;

Le véritable BBZ, étant vivant, et utilisant le même acte d’état civil, cette situation lui crée des désagréments qui motivent sa volonté de recouvrer sa véritable identité ;

LES MOTIFS :

Attendu que la requête est régulière en la forme, qu’il échet de la déclarer recevable ;

Attendu qu’en application des textes de loi susvisée, lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne peut être postérieurement reconnue sans qu’un jugement n’établisse, préalablement, l’inexactitude de la première ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’acte de naissance n° 371 du 23 octobre 1964 enregistré à la Sous-Préfecture de Zuénoula centre dudit, que la filiation du requérant est établie à l’égard de BBB de VLZ qui sont ses père et mère ;

Attendu cependant qu’il ressort des témoignages concordants consignés dans le procès-verbal d’enquête de police du Commissariat de Zuénoula, en date du 14 octobre 2003, que le véritable BBZ, fils des susnommés est en vie, et est déclarant en douanes de profession et domicilié à Cocody Angré, comme l’atteste sa carte nationale d’identité versée aux débats, alors que le requérant est Instituteur à Abobo ;

Qu’il s’en suit que cette filiation est inexacte ;

Attendu qu’il est constant, comme corroboré par un certificat de non déclaration de naissance versé aux débats que la naissance du requérant n’a pas été déclaré à l’état civil, et qu’il résulte du certificat d’âge physiologique à lui délivré par Docteur A.T du service Nutrition de l’INSP à Abidjan, qu’il est âgé de 47 ans environ ; et enfin des témoignages des membres de sa famille, qu’il est né à Kaloufla S/P de Zuénoufla, qu’il convient de dire sa demande de nullité de filiation, changement de nom de filiation, et jugement supplétif fondée et d’y faire droit ;

Attendu enfin que le requérant doit supporter les dépens ;

DISP

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière d’état des personnes, et en premier ressort;

Déclare Monsieur BBZ bien fondé sa requête ;

Dit que la filiation résultant de l’acte de naissance n° 371 du 23 octobre 1964, enregistré à la circonscription d’état civil de la Sous-Préfecture de Zuénoula centre dudit est inexacte et nulle à son égard ;

Ordonne un changement de nom et de filiation en ce qui le concerne ;

Dit en ce sens qu’il s’appellera pour l’avenir DBDP, né le 1er janvier 1957 à Kaloufla S/P de Zuénoula, fils des feus DBD ex-planteur à Kaloufla et de DLN ex-ménagère à Kaloufla ;

Ordonne la transcription de cette disposition dans les registres d’acte de naissance de l’année en cours à la Sous-Préfecture de Zuénoula centre Kaloufla;

Dit enfin que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance ;

Laisse les dépens à la charge du requérant ;

PRESIDENT
PEMONT