ARTICLE 6
La durée de la peine de travail d’intérêt général est fixée par le tribunal comme suit :
- de 20 à 85 heures, lorsque la peine prononcée n’excède pas six mois d’emprisonnement;
- de 85 à 150 heures, lorsque la peine prononcée, supérieure à six mois, n’excède pas un an d’emprisonnement ;
- de 150 à 210 heures, lorsque la peine prononcée, supérieure à un an, n’excède pas deux ans d’emprisonnement ;
- de 210 à 280 heures, lorsque la peine prononcée, supérieure à deux ans, n’excède pas trois ans d’emprisonnement.
ARTICLE 7
Le travail d’intérêt général est accompli dans un délai maximal de douze (12) mois. Ce délai est limité à six (6) mois pour les mineurs.
Le délai d’exécution commence à courir à compter du moment où le condamné accomplit la première activité au lieu désigné pour l’exécution des tâches mises à sa charge.
Il prend fin au terme de la durée des heures du travail d’intérêt général prononcée.
Le délai d’exécution du TIG peut être suspendu provisoirement pour motifs graves, notamment d’ordre médical, familial ou social.
ARTICLE 8
Lorsque le condamné est un agent public ou un employé d’un organisme public ou privé, les tâches du travail d’intérêt général sont exécutées dans la limite de douze (12) heures par semaine.
ARTICLE 9
La répartition-des horaires pour l’exécution du travail d’intérêt général est faite, préalablement au démarrage des activités, par le juge de l’application des peines en concertation avec la structure d’accueil du condamné.